Pour Thierry FOSSIER, la seule définition juridique du secret qui existe est la suivante :
Le secret couvre l’ensemble des connaissances et des faits que l’on acquière dans l’exercice d’une profession. Ce qu’il faut prendre en compte, ce sont les circonstances dans lesquelles on a recueilli des récits ou on a constaté un état de faits.
Il existe plusieurs types de secrets professionnels : secret du travailleur social, secret médical… qui concernent toutes sortes de professions.
Le secret étant inopposable à l’intéressé, Thierry FOSSIER tire les conséquences de cette règle dans le cadre de la loi du 4 mars 2002.
Cette loi place le délégué à la tutelle non seulement détenteur d’un secret professionnel (des propos du majeur qu’il a lui-même recueillis), mais également « nouveau détenteur » du secret médical. Le médecin ne détient plus seul le secret : celui-ci se transmet au délégué à la tutelle qui dispose de deux secrets professionnels qui n’ont pas exactement le même régime juridique.
Expliquant les différences entre ces deux secrets, Thierry FOSSIER note que la loi du 4 mars a, en quelque sorte, introduit un « principe de contagion du secret », le tuteur devenant détenteur du secret médical, comme d’autres personnes de l’administration hospitalière ou de l’équipe de soins.